Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459818.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 octobre 2021 rapportant le décret du 3 mai 2016 lui accordant la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". 2.Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant mauritanien, a déposé une demande de naturalisation le 21 février 2014, en indiquant être célibataire et sans enfant. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 3 mai 2016 publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2016. Toutefois, par bordereau reçu le 11 octobre 2019, le ministre de l'intérieur chargé des naturalisations a été informé de ce que M. A avait épousé, le 12 décembre 2015 à Sinthiou Demba (Sénégal), Mme F C, ressortissante sénégalaise résidant habituellement au Sénégal. Après avoir sollicité des renseignements de la part du consulat général de France à Dakar, le ministre de l'intérieur a également été informé de ce que M. A avait eu des enfants issus de son union avec Mme C, dont un né le 6 avril 2015 ainsi qu'un enfant, issu de sa relation avec Mme E B, né le 27 novembre 2015. Par décret du 11 octobre 2021, publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2021, le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 3 mai 2016 prononçant la naturalisation de M. A au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par ce dernier quant à sa situation familiale. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3.En premier lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. 4.Il ressort des pièces du dossier que M. A a contracté mariage, le 12 décembre 2015, à Sinthiou Demba (Sénégal), avec Mme F C, ressortissante sénégalaise résidant régulièrement au Sénégal avec laquelle il a eu des enfants dont l'un, Mody Sy, est né le 6 avril 2015. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a eu, avec Mme E B, ressortissante sénégalaise résidant régulièrement au Sénégal, un fils, D A, né le 27 novembre 2015. Ce mariage et ces naissances, intervenus avant la naturalisation de l'intéressé, auraient dû être portés à la connaissance des autorités chargées de l'instruction de sa demande, comme il s'y était engagé lors du dépôt de sa demande. Si M. A soutient qu'il a engagé une procédure de rectification d'erreur matérielle du jugement d'autorisation d'inscription de mariage du 4 septembre 2018, de sorte que la date de célébration ne serait pas le 12 décembre 2015, mais le 12 octobre 2017, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. M. A n'apporte pas davantage d'éléments permettant de démontrer que les naissances n'ont été portées à sa connaissance que postérieurement à sa naturalisation. Il ne fait, dès lors, état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de sa situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation du 6 août 2015, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil. 5.En second lieu, un décret qui rapporte pour fraude un décret de naturalisation est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille. Ainsi, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre le décret attaqué. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. A garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 octobre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 3 mai 2016. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459818.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel