Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 10 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459821.20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La communauté de communes du Pays d'Apt Luberon a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la société Sensus France SAS, d'une part, à reprendre le stock des compteurs d'eau non installés en procédant à leur paiement, à hauteur de la somme de 12 477,60 euros et, d'autre part, à lui verser la somme de 288 982,96 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait du caractère impropre à leur destination des compteurs fournis et d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1703924 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la société Sensus France SAS à verser à la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon la somme de 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon. Par un arrêt n° 20MA00224 du 25 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2021 et 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Sensus France SAS la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Didier-Pinet, avocat de la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : -rendu une décision irrégulière, l'arrêt ne comportant pas les signatures requises par les dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative ; -commis une erreur de droit en jugeant que la garantie contractuelle de l'article 28 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ne s'appliquait qu'aux fournitures retournées au fournisseur comme défectueuses ; -commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en déduisant du seul courrier de la société Sensus France SAS adressé le 22 mai 2014 à la communauté de communes, que la mise en jeu de la garantie contractuelle était subordonnée à la constatation de la défectuosité des matériels devant préalablement être retournés par la collectivité publique ; -dénaturé les termes du rapport d'expertise en jugeant que l'impossibilité pour l'expert de déterminer le nombre exact de matériels défectueux était imputable à la communauté de communes et méconnu le principe de réparation intégrale en n'ordonnant pas un complément d'expertise. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon. Copie en sera adressée à la Société Sensus France SAS. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mai 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 10 juin 2022. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye La secrétaire : Signé : Mme Corinne Sak
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459821.20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel