Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459830.20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme E et A. Pierre, Silas, Louis, Médéric et Mmes D, Solenne et Quitterie C ont demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet du Finistère a approuvé les modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral, et les suspensions de cette servitude, sur le territoire de la commune du Riec-sur-Belon (Finistère), dans les secteurs de Pont-Aven à l'anse de Goulet-Riec et du port de Belon à l'anse de Keristinec, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à leur verser une indemnité d'un montant de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi. Par un jugement nos 1602057, 1602337, 1602617 et 1602958 du 18 octobre 2019, ce tribunal, après avoir joint leurs demandes avec celles d'autres requérants, a annulé l'arrêté du 22 décembre 2015 du préfet du Finistère en tant qu'il modifie le tracé de la servitude de passage sur les parcelles cadastrées section YO n° 23, section YR nos 33 et 135 et section YT nos 5 et 35 ainsi que la partie du tracé modifié sur la parcelle YL 55, depuis le parking situé au sud-ouest de cette parcelle jusqu'au point où ce tracé rejoint le chemin de grande randonnée situé au nord de cette parcelle, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt nos 19NT04883, 19NT04887 du 26 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur les dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2015 portant sur les parcelles cadastrées section YV n°1 et section YT n° 46, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par les consorts C, ainsi que par ailleurs par l'association pour la protection de l'Aven et de ses rives, en tant qu'elles concernent ces parcelles et rejeté le surplus des conclusions de leurs appels. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, les consorts C demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat des consorts C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les consorts C soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes : - a méconnu l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme en jugeant que le commissaire-enquêteur avait légalement pu s'abstenir de convoquer à la visite des lieux qu'il a organisée l'ensemble des propriétaires concernés par l'enquête publique relative au projet de modification du tracé de la servitude de passage sur le littoral et de suspension de cette servitude ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le passage de la servitude sur les parcelles YO n° 33 et YO n° 35 ne présentait aucun danger ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le maintien de la servitude de passage sur la parcelle YO n°33 ne faisait pas obstacle au fonctionnement d'une exploitation conchylicole ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et l'a, à tout le moins, insuffisamment motivé en jugeant que la présence de blocs rocheux sur la parcelle YO n° 33 ne constituait pas un obstacle justifiant la suspension de la servitude de passage ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la modification du tracé de cette servitude par l'arrêté préfectoral attaqué ne portait pas atteinte à la sécurité des riverains et des promeneurs compte tenu des nombreux croisements entre voitures et piétons sans visibilité suffisante. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459830.20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel