Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 13 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459832.20220613
- Date
- 13 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral. Par un jugement n° 1811635/2-2 du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une arrêt n° 20PA00511 du 27 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 2 mai 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la situation de Mme A, anormale au regard de son grade, ne permettait pas de laisser présumer des agissements de harcèlement moral ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'elle ait contesté son affectation au service des archives médicales, ni sollicité un poste correspondant à son grade ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que Mme A se soit plainte du comportement de sa hiérarchie pour la période courant de 2014 à 2017 ; - dénaturé les pièces du dossier en excluant tout lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé de Mme A et les faits de harcèlement moral dont elle s'estimait victime. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 13 juin 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 459832
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459832.20220613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel