Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459836.20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Jamo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution des arrêtés des 24 juillet et 28 août 2020 par lesquels le maire du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) a, respectivement, retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 19 février 2020 en vue de l'édification d'un immeuble et refusé de transférer ce permis à la société civile de construction vente Delescluze. Par une ordonnance n° 2008572 du 26 octobre 2020, le juge des référés a rejeté sa demande. Par une décision n° 446209 du 4 novembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Melun. Par une ordonnance n° 2110054 du 9 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution des décisions du maire du Kremlin-Bicêtre des 24 juillet et 28 août 2020. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 11 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Kremlin-Bicêtre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la SCI Jamo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune du Kremlin-Bicêtre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune du Kremlin-Bicêtre soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a : - dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour caractériser l'urgence, sur la circonstance que la durée de la promesse de vente conclue le 27 mars 2019 entre la SCI Jamo et la société Bas de Bicêtre avait pu être prorogée par avenant jusqu'au 31 mars 2022 ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la condition suspensive de la promesse de vente n'était pas stipulée dans l'intérêt exclusif de la SCI Jamo. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune du Kremlin-Bicêtre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Kremlin-Bicêtre. Copie en sera adressée à la SCI Jamo et à la SCCV Delescluse.
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État4 novembre 2021
ECLI:FR:CECHS:2021:446209.20211104Conseil d'État5 avril 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:459836.20220405
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459836.20220405
Données disponibles
- Texte intégral