Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459847.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'exploitation Iris Intervent a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or du 23 janvier 2019 lui refusant l'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs sur le territoire des communes de Darcey et Corpoyer-la-Chappelle. Par un arrêt n° 19LY01021 - 19LY03496 du 28 octobre 2021, la cour administrative d'appel, faisant droit à cette demande, a enjoint au préfet de délivrer l'autorisation demandée, assortie, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société d'exploitation Iris Intervent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sans s'interroger sur la qualité du site protégé d'Alésia ; - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il omet de tenir compte de l'intérêt patrimonial et paysager du village de Flavigny-sur-Ozerain pour apprécier les effets du projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la société d'exploitation Iris Intervent, à M. et Mme A B, à l'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et à la commune de Flavigny-sur-Ozerain. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459847.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel