Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459857.20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La préfète de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'élection en qualité de conseiller municipal de Pont-L'Evêque de M. D B, à l'issue du premier tour des opérations électorales partielles complémentaires qui s'est déroulé le 10 octobre 2021. Par un jugement n° 2103515 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette élection. Par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 27 décembre 2021, le 31 janvier et le 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas, par voie de conséquence, annulé l'élection, le 15 octobre 2021, du maire de Pont-L'Evêque et de ses adjoints ; 2°) d'annuler l'élection du maire et des adjoints de Pont-L'Evêque. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme C de Moustier, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'après les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Pont-L'Evêque (Oise), commune de moins de 1 000 habitants, en vue du renouvellement général du conseil municipal, Mme Masse, conseillère municipale, a présenté sa démission avec effet au 11 juin 2021, puis le maire, M. F, a présenté sa démission de ses fonctions de maire avec effet au 10 août 2021. Le conseil municipal ne pouvant, en application des articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, procéder à l'élection du maire et de ses adjoints s'il est incomplet, des élections municipales partielles complémentaires ont été organisées le 10 octobre 2021, au scrutin majoritaire, à l'issue desquelles M. D B a été proclamé élu en qualité de conseiller municipal. 2. Aux termes de l'article L. 250 du code électoral : " Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. / Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ". Selon l'article L. 253 du même code : " " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". 3. Si, dans les communes de plus de 1 000 habitants, où l'article L. 260 du code électoral prévoit la constitution de listes bloquées et l'article L. 262 attribue une forte majorité des sièges à celles de ces listes qui parvient en tête, une rectification des résultats par le juge implique, si elle entraîne un changement de cette majorité, l'annulation par voie de conséquence, si elle est demandée dans les délais, de l'élection du maire et des adjoints, il n'en va pas de même dans les communes de moins de 1 000 habitants, où l'inscription sur une liste n'est pas obligatoire et où le panachage est admis. Il suit de là que dans ces dernières communes, et même dans le cas où l'élection du maire et des adjoints n'a été acquise qu'à une voix de majorité, la modification de l'équilibre du conseil municipal pouvant résulter de ce que, saisi d'une protestation relative à l'élection des conseillers municipaux, le juge annule l'élection d'un candidat et en proclame un autre élu à sa place ne peut être légalement réputée retirer rétroactivement sa validité à l'élection du maire et des adjoints. 4. M. B n'ayant recueilli que 107 voix au premier tour de scrutin, alors que 507 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale, le tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré de la préfète de l'Oise, annulé l'élection de M. B en qualité de conseiller municipal par un jugement du 14 décembre 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'annulation de son élection n'est pas de nature à entraîner, par voie de conséquence, l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 octobre 2021 en vue de la désignation du maire de Pont-L'Evêque et de ses adjoints, alors même que M. B s'est porté candidat à l'élection du troisième adjoint au maire, des conclusions en ce sens n'ayant pas été présentées, en tout état de cause, dans le délai du recours contentieux. 5. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas annulé l'élection du maire et des adjoints de Pont-L'Evêque par voie de conséquence de l'annulation de l'élection de M. B. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E, à M. D B, à la préfète de l'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 21 juin 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 22 juillet 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459857.20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel