Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459861.20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, d'une part, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Vendée a refusé de procéder au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté n° 21 SDIS 1583 du 28 juin 2021 par lequel le président du conseil d'administration de ce SDIS a retiré son arrêté du 22 juin 2021 portant exclusion temporaire de M. B de ses fonctions pendant une durée d'un an du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et infligé à ce dernier une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de la même durée à compter du 27 juillet 2021 et, d'autre part, d'enjoindre au DSIS de la Vendée de rétablir et régulariser ses droits à congé de maladie ordinaire à compter du 27 juillet 2021 et pour tout arrêt de prolongation ultérieur avec toutes les conséquences de droit s'y attachant, à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2113201 du 9 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un pourvoi et des observations complémentaires, enregistrés les 27 décembre 2021 et 25 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de la Vendée la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 5 avril 2022, le SDIS de la Vendée s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat pour apprécier le bien-fondé du premier moyen de M. B et demande au Conseil d'Etat, en cas d'annulation de l'ordonnance attaquée, de renvoyer l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, en cas d'évocation de l'affaire, de rejeter la demande de M. B, de rejeter les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge, la somme de 3 500 euros au titre de ces mêmes dispositions. Par un mémoire en duplique, enregistré le 8 août 2022, le SDIS de la Vendée conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi. Il soutient que la sanction infligée à M. B a été entièrement exécutée et qu'il a été réintégré dans ses fonctions par l'arrêté n° 22 DSIS 2474 du 26 juillet 2022, de sorte que le pourvoi de M. B est devenu sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté n° 22 DSIS 2474 du 26 juillet 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, le SDIS de la Vendée a réintégré M. B dans ses fonctions après une exclusion temporaire à compter du 27 juillet 2021. Par suite, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. B contre l'ordonnance du 9 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 21 DSIS 1583 du 28 juin 2021 du SDIS de la Vendée par lequel le président du conseil d'administration de ce SDIS a retiré son arrêté du 22 juin 2021 portant exclusion temporaire de M. B de ses fonctions pendant une durée d'un an du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et infligé à ce dernier une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de la même durée à compter du 27 juillet 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que M. B et le SDIS de la Vendée ont présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre l'ordonnance n° 2113201 du 9 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et le SDIS de la Vendée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Vendée. Fait à Paris, le 8 novembre 202Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459861.20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel