Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459862.20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice : - d'annuler la décision du 9 novembre 2017 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours qu'elle a exercé contre la décision du 6 septembre 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active et d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de l'admettre de manière rétroactive au bénéfice de cette allocation ; - d'annuler la décision implicite rejetant son recours préalable exercé le 4 octobre 2017 à l'encontre de la décision du 21 septembre 2017, relatif d'une part à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 606,75 euros sur la période des mois de juillet 2014 au 30 juin 2017 et relatif d'autre part à des indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2015 et 2016 d'un montant respectif de 228,67 euros et 152,45 euros ; - d'annuler la décision du 12 septembre 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2016 ; - d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et au département de lui rembourser les sommes retenues dans le cadre du recouvrement des indus ; - d'annuler la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 960 euros ; - d'annuler la décision du 9 avril 2018 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours qu'elle a exercé contre l'avis des sommes à payer du 2 février 2018, ainsi que cet avis. Par un jugement n°s 1801454, 1801455, 1801456, 1803892 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 12 septembre 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a réclamé à Mme B la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année perçu en 2016, annulé l'avis des sommes à payer du 2 février 2018 portant sur une somme de 960 euros et la décision de rejet de son recours gracieux du 9 avril 2018 et rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes, de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et de l'Etat à payer à la SCP Delamarre, Jehannin, son avocat, la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B ; 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que l'administration n'a pas produit l'intégralité de son dossier et que le tribunal ne l'a pas invitée à le faire, certaines pièces étant susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision ; - le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en estimant que la correspondance qu'elle a adressée le 4 octobre 2017 à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ne constituait pas un recours administratif préalable contre la décision du 21 septembre 2017 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active ; - il a commis une erreur de droit en retenant que la circonstance que la sanction prononcée était plus importante que celle qui avait d'abord été envisagée était sans incidence sur la légalité de cette sanction, dès lors qu'elle respectait le quantum maximal ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le fait que son dossier administratif ne lui avait pas été communiqué n'avait pas porté atteinte au principe du contradictoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 juin 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459862.20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel