Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 31 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459870.20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et le syndicat " Union des travailleurs guyanais " ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser une atteinte qu'ils estiment grave et manifestement illégale au droit de grève portée par la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Kourou a modifié la définition du service minimum de l'établissement. Par une ordonnance n° 2101633 du 17 décembre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 27 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et le syndicat " Union des travailleurs guyanais " demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Kourou la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane qu'ils attaquent M. B et le syndicat " Union des travailleurs guyanais " soutiennent qu'elle est entachée : - d'irrégularité au regard des règles gouvernant le déroulement de l'audience, du caractère contradictoire de la procédure, des dispositions des articles L. 522-1, R. 522-4 et R. 522-6 du code de justice administrative et des droits de la défense ; - d'erreur de droit en ce qu'elle rejette leur demande sans rechercher si les modalités de service minimum instaurées par la note de service en litige ne portaient pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : ------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et du syndicat " Union des travailleurs guyanais " n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat " Union des travailleurs guyanais ". Copie en sera adressée au centre hospitalier de Guyane. Fait à Paris, le 31 mai 2022 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459870.20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel