Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 13 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459871.20220613
- Date
- 13 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2001432 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA01435 du 25 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3)° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 20 mai 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - entaché son arrêt d'irrégularité en omettant d'informer le requérant de la décision selon laquelle le rapporteur public ne prononcerait pas de conclusions à l'audience ; - entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en retenant que l'aménagement de peine du 9 mars 2020 et le rapport socio-éducatif du 6 novembre 2020 ne sont pas de nature à remettre en cause la gravité des faits délictueux commis par l'intéressé, et commis une erreur de droit en renvoyant aux faits délictueux commis en 2010 et en 2016 pour admettre la légalité de l'arrêté préfectoral d'éloignement sans examiner si, conformément aux exigences posées à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la menace, à la date de l'arrêté, était " réelle, actuelle et suffisamment grave " ; - commis une erreur de droit en estimant que le préfet aurait pris la même décision sur le seul fondement des motifs légalement invoqués, alors que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et commis une erreur de droit en retenant que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour un intérêt fondamental de la société, alors même que, compte tenu de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique ainsi que de son intégration sociale et culturelle, la mesure d'éloignement était disproportionnée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 13 juin 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 459871
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459871.20220613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel