Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459880.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B et la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler les deux arrêtés du 23 janvier 2019 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a délivré à la société Iris Intervent des permis de construire pour l'édification de huit éoliennes sur le territoire des communes de Corpoyer-la-Chappelle et Darcey, ainsi que la décision du 9 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un arrêt n° 19LY01021, 19LY03496 du 28 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête et, statuant sur une requête distincte de la société Iris Intervent, a annulé l'arrêté du 11 février 2019 du préfet de la Côte-d'Or refusant de délivrer à la société Iris Intervent une autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle et enjoint au préfet de délivrer à cette société une autorisation d'exploiter ce parc, le cas échéant assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2021 et 18 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande et de rejeter celle de la société Iris Intervent ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Iris Intervent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme B et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. et Mme B et autre soutiennent qu'il est entaché : - d'une méconnaissance du principe du contradictoire en l'absence de communication des deux derniers mémoires de la société pétitionnaire ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les éléments du dossier de demande de permis de construire permettaient à l'autorité administrative de porter une appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge qu'une analyse de l'impact du projet sur les constructions avoisinantes n'était pas requise au titre de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B et à l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. Copie en sera adressée à la société d'exploitation Iris Intervent, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Flavigny-sur-Ozerain. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459880.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel