Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459896.20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire des Pennes Mirabeau a délivré un permis de construire à la commune pour la réalisation de plusieurs équipements publics comprenant un groupe scolaire de 15 classes, un pôle multi-accueil petite enfance, un restaurant intergénérationnel, s'accompagnant du réaménagement des espaces publics et de la voirie ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1808875 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21MA01711 du 28 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel formé par les époux B, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 mars 2021 et renvoyé l'affaire devant ce même tribunal. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2021 et 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune des Pennes Mirabeau demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par les époux B ; 3°) de mettre à la charge des époux B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune des Pennes-Mirabeau ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune des Pennes Mirabeau soutient que la cour l'a entaché d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant que les époux B justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune des Pennes Mirabeau n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune des Pennes Mirabeau. Copie en sera adressée à M. C B et Mme A B. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 juin 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459896.20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel