Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 27 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459897.20220427
- Date
- 27 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy d'annuler la décision du 9 juin 2008 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a refusé de lui accorder une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail. Par un jugement n° 000866 VI 08 du 22 avril 2010, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 1101202 du 18 décembre 2013, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a renvoyé l'affaire, pour poursuite de l'instruction, devant la présidente de la section chargée de la mise en état. Par un pourvoi, enregistré le 16 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de faire droit à sa demande. Par une décision du 9 février 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat s'est déclaré incompétent et a renvoyé la demande devant le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : 1°) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ; / 2°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; / 3°) A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; 4°) aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code ()". Aux termes de l'article L. 143-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ". L'article L. 144-4 de ce code, alors en vigueur, dispose que : " () les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la Cour de cassation. " 3. M. B demande l'annulation de l'arrêt du 18 décembre 2013 de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, le pourvoi de M. B se rapporte à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il ne peut, dès lors, qu'être rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 avril 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459897.20220427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel