Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 30 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459898.20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Gorke a demandé au tribunal administratif de Montpellier de rétablir les déficits reportables déclarés par elle au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Par un jugement n° 1801627 du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA03541 du 28 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Gorke contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 décembre 2021 et le 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gorke demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Gorke a été informé par un courrier du 9 mai 2022, notifié le 10 mai 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Gorke soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a entaché d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits, de dénaturation et d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur son argumentation tirée de ce que les frais de restaurant et d'hôtel qu'elle avait engagées l'avaient été dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par sa filiale, la société Gicur, en exécution de la convention de tiers temps prévue par le contrat d'enseigne ; - l'a entaché d'erreur de qualification juridique des faits et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration apportait la preuve que les opérations d'achat et de revente de véhicules de luxe étaient étrangères à une gestion normale. 4. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de la société Gorke ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Gorke n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Gorke. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 30/05/202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459898.20220530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel