Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 24 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459903.20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. La société à responsabilité limitée (D a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1601225, 1606471, 1702122 et 1702503 du 23 novembre 2018, ce tribunal, après avoir joint les demandes et constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. et Mme A ainsi que les demandes de la société La Royale. Par un arrêt n° 19DA00178 du 28 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a substitué la majoration de 40 % pour manquement délibéré à la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses dont avaient été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, prononcé la décharge correspondante et rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société La Royale et de M. et Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2021 et 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A et la société La Royale demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 5 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A et de la société La Royale ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article de 5 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A et la société La Royale soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en estimant que les nuisances engendrées par les travaux réalisés dans le bâtiment situé aux 100 et 100 bis, rue Royale à Lille (Nord), dont la société La Royale était propriétaire, ne pouvaient être regardées comme une contrepartie suffisante pour justifier l'absence de revalorisation des loyers des baux conclus par cette société ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la surface habitable des locaux loués à M. et Mme A par la société La Royale au sein de ce bâtiment avait augmenté de 200 m2 à la suite de ces travaux ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en regardant comme un " rapport d'expertise " le document du cabinet Roux sur lequel elle s'est fondée pour apprécier la surface habitable en cause ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait, à bon droit, regardé comme un acte anormal de gestion la renonciation par la société La Royale à des recettes calculées en extrapolant le loyer initial à la nouvelle surface habitable et en lui appliquant l'indexation contractuellement prévue ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, sur la seule foi d'une déclaration faite à une compagnie d'assurance, une surface de 230 m² pour la partie de l'immeuble réellement utilisée par la société A Micheaux ; - a méconnu le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts en jugeant que l'administration avait, à bon droit, imposé sur son fondement les renonciations à loyers entre les mains de M. et Mme A, alors que les sommes réputées distribuées avaient bénéficié aux sociétés locataires ; - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration apportait la preuve de l'intention délibérée de M. A d'éluder l'imposition des revenus distribués par la société La Royale ; - l'a insuffisamment motivé et a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration apportait la preuve de l'intention délibérée de M. et Mme A d'éluder l'imposition des revenus distribués par la société A Micheaux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A et de la société La Royale n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et Mme C A et à la société à responsabilité limitée La Royale. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juin 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Charles-Emmanuel Airy La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459903.20220624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel