Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459906.20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C épouse D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de Néoules a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision du 2 mai 2018 du maire rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1802069 du 29 septembre 2020, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20MA04387 du 28 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel des requérantes, sursis à statuer pendant un délai de six mois dans l'attente de la production, par la commune de Néoules, d'une délibération modificative régularisant la délibération du 23 janvier 2018 du conseil municipal. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2021 et 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Néoules la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B C et de Mme A C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les requérantes soutiennent que : - la cour a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en procédant à une mesure d'instruction et à une substitution de base légale sans les en informer ; - elle s'est méprise sur la portée de leurs écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en considérant qu'elles ne démontraient, ni même ne soutenaient, que des possibilités de mutualisation des capacités de stationnement existeraient ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le classement en zone Uag des parcelles cadastrées section C 330, C 333, C 542, C 543, C 546 et C 547 ne procédait pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et s'est fondée sur des faits matériellement inexacts en considérant que la localisation et les dimensions du polygone d'implantation situé sur le tènement formé par ces parcelles, dont elle a retenu qu'il atteignait approximativement 780 m², n'étaient pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle s'est fondée sur des faits matériellement inexacts en écartant le moyen tiré de ce que la création du polygone litigieux portait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété ; - elle s'est fondée sur des faits matériellement inexacts en estimant que la parcelle cadastrée section C 485, qui n'a fait l'objet que d'un reclassement partiel, avait fait l'objet d'un reclassement en zone Ua ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en considérant que le classement en zone Uaj des parcelles cadastrées section C 440, C 441 et C 486, qui ne formaient pas une cour partiellement arborée au sens de cet article, n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à juger que la délimitation d'un polygone d'implantation sur la parcelle cadastrée section A 1730 n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant les charges publiques, sans analyser le même moyen soulevé à l'encontre de la délimitation d'un polygone identique sur la parcelle cadastrées section A 1732 ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en considérant que la délimitation des polygones d'implantation sur les parcelles cadastrées section A 1730 et A 1732 n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et en en déduisant qu'elle ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant la loi ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en considérant que la limitation à un niveau R+1 des constructions sur les parcelles cadastrées section C 491, C 493, C 494, C 642, C 643 et C 536, comprises dans le périmètre du futur " cœur de village " du plan local d'urbanisme, n'entachait pas d'erreur manifeste l'appréciation prise par l'orientation d'aménagement et de programmation n°2. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consort C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C épouse D et à Mme A C. Copie en sera adressée à la commune de Néoules. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 10 juin 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459906.20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel