Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 10 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459914.20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association La Bressola a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le maire de Perpignan a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 107, avenue du Maréchal Joffre. Par une ordonnance n° 2105401 du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2021 et 13 janvier 2022, la commune de Perpignan, représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de l'association La Bressola ; 3°) de mettre à la charge de l'association La Bressola la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 juillet 2022, notifié le 18 juillet 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Perpignan a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Perpignan soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'association La Bressola pouvait se prévaloir d'une présomption d'urgence s'attachant à la qualité d'acquéreur évincé ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les effets du compromis de vente avaient, en vertu des stipulations de ce dernier, été anéantis par l'exercice du droit de préemption urbain ; - il commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle avait été rendue destinataire, non d'une " offre de vente " en application de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, mais d'une déclaration d'intention d'aliéner ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée était insuffisamment motivée était de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que la commune ne justifiait pas de la réalité du projet pour lequel le droit de préemption avait été exercé était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Perpignan n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Perpignan. Copie en sera adressée à l'association La Bressola. Fait à Paris, le 10 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459914.20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel