Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 10 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459917.20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Consulting Privé Public - Cabinet Fidélia Consulting a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 57 660 euros émis par le maire de La Remaudière et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. La commune de La Remaudière a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Consulting Privé Public - Cabinet Fidélia Consulting au paiement d'une somme de 50 519 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2015. Par un jugement n°s 1506379, 1509786 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé le titre exécutoire émis par la commune de La Remaudière et déchargé la société Consulting Privé Public - Cabinet Fidélia Consulting de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre et, d'autre part, rejeté les conclusions de la commune tendant à la condamnation de la société au paiement de la somme de 50 519 euros. Par un arrêt n° 17NT02395 du 8 février 2019, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel formé par la commune de La Remaudière, a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il avait rejeté la demande présentée par la commune devant le tribunal administratif et, statuant sur ces conclusions par la voie de l'évocation, rejeté cette demande, et, d'autre part rejeté le surplus des conclusions de l'appel de la commune. Par une décision n° 429522 du 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêt n° 20NT002088 du 29 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les articles 4 à 6 de ce jugement, condamné la société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting à verser à la commune de La Remaudière la somme de 21 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et rejeté le surplus des conclusions de la commune. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2021 et 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Remaudière demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Didier-Pinet, avocat de la commune de La Remaudière ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de La Remaudière soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : -rendu son arrêt dans une formation de jugement dont la composition était irrégulière ; -méconnu le principe du contradictoire en sollicitant du greffe du tribunal administratif la minute signée du jugement, sans l'avoir communiquée aux parties ; -commis une erreur de droit en jugeant que le contrat du 13 juillet 2011 n'était pas entaché d'un vice d'une particulière gravité justifiant son annulation, au motif que l'irrégularité résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 se rapporte aux conditions d'exécution du contrat et serait sans influence sur la licéité de son objet. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Remaudière n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Remaudière. Copie en sera adressée à la société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mai 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 10 juin 2022. Le président : Signé : M. Benoît Bohnert Le rapporteur : Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye La secrétaire : Signé : Mme Corinne SakR7HB12M7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459917.20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel