Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seuleCitée 29×
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 13 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459926.20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral né du non-respect par l'administration pénitentiaire du seuil légal de rémunération conforme aux dispositions en vigueur. Par un jugement n° 2006040 du 16 juillet 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 29 décembre 2021, enregistré le au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 100 euros à verser à la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il juge que la perception d'une rémunération inférieure à celle imposée par la loi ne constitue pas par elle-même un traitement attentatoire à sa dignité sans avoir apprécié sa situation de vulnérabilité ; - d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 en ce qu'il juge qu'il n'établit pas la réalité d'un préjudice autre que financier ; - d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations des articles 4, 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il juge que la perception d'une rémunération inférieure à celle imposée par la loi ne cause pas nécessairement un préjudice moral à la personne détenue. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 13 avril 2022. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme C D
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ORTA_2203473_20240119Conseil d'État13 avril 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:459926.20220413
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 avril 2022
- Citations reçues
- 29 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459926.20220413