Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 28 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459945.20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 2021 et le 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France et l'Union syndicale Solidaires demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale et relatif au Fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des prélèvements biologiques ; 2°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : " La directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, en tant qu'elle prévoit en son article 10, qu'est uniquement autorisé en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, le traitement des données à caractère personnel qui révèle des données génétiques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, autorise-t-elle la mise en œuvre d'une recherche " par parentèle " qui consiste à comparer les résultats des analyses d'identification des traces génétiques recueillies au cours de l'enquête avec les profils ADN recensés dans le fichier en vue de l'identification des degrés de parenté ' " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct enregistré le 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France et l'Union syndicale Solidaires demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 706-54-1 du code de procédure pénale. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que la question soulevée n'est pas sérieuse et que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies. La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire. La requête a été communiquée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui n'a pas produit d'observations. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France et l'Union syndicale Solidaires ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le décret attaqué. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France et l'Union syndicale Solidaires déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement d'instance du Syndicat de la magistrature, du Syndicat des avocats de France et de l'Union syndicale Solidaires est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : -------------- Article 1er : Il est donné acté du désistement d'instance du Syndicat de la magistrature, du Syndicat des avocats de France et de l'Union syndicale Solidaires. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat de la magistrature, au Syndicat des avocats de France et à l'Union syndicale Solidaires. Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel, à la Première ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Fait à Paris, le 28 juin 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459945.20220628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel