Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 31 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459948.20220131
- Date
- 31 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Agence Française de Traduction et de Communication a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre au département de la Gironde de communiquer les motifs précis et détaillés de rejet de son offre, notamment le détail des notes pour chacun des sous-critères des deux critères de jugement des offres, le détail des notes de l'offre de l'association Tradlibre, les caractéristiques et avantages de l'offre de l'attributaire et tout document expliquant l'analyse des candidatures et des offres, en deuxième lieu, d'annuler la procédure litigieuse au stade de l'analyse des offres, notamment les décisions d'attribution du marché public à l'association ISM Interprétariat et de rejet de son offre, en troisième lieu, d'enjoindre au département de la Gironde, s'il entend de nouveau attribuer le marché public, de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres. Par une ordonnance n° 2106256 du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2021 et 13 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Agence Française de Traduction et de Communication demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, la société Agence Française de Traduction et de Communication a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, en premier lieu, d'enjoindre au département de la Gironde de communiquer les motifs précis et détaillés de rejet de son offre, notamment le détail des notes pour chacun des sous-critères des deux critères de jugement des offres, le détail des notes de l'offre de l'association Tradlibre, les caractéristiques et avantages de l'offre de l'attributaire et tout document expliquant l'analyse des candidatures et des offres, en deuxième lieu, d'annuler la procédure litigieuse au stade de l'analyse des offres, notamment les décisions d'attribution du marché public à l'association ISM Interprétariat et de rejet de son offre, en troisième lieu, d'enjoindre au département de la Gironde, s'il entend de nouveau attribuer le marché public, de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 14 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux contre laquelle la société Agence Française de Traduction et de Communication se pourvoit en cassation. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché en litige a été signé le 21 décembre 2021 soit antérieurement à l'introduction du pourvoi. Les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat. Il en résulte que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société Agence Française de Traduction et de Communication à l'encontre de l'ordonnance attaquée sont manifestement irrecevables. Par suite, le pourvoi de la société Agence Française de Traduction et de Communication ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Agence Française de Traduction et de Communication n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agence Française de Traduction et de Communication. Copie en sera adressée à l'association ISM Interprétariat et au département de la Gironde. Fait à Paris le 31 janvier 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 31 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459948.20220131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel