Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459951.20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge un indu de 1246,70 euros au titre de plusieurs prestations (revenu de solidarité active, prime d'activité et allocation de soutien familial non recouvrable) et d'annuler les décisions du 19 février et du 10 avril 2019 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a, d'abord, refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 421,24 euros, et lui a, ensuite, accordé, à hauteur de 446,15 euros, une remise partielle de l'indu de prime d'activité d'un montant de 594,86 euros, et enfin de lui accorder la remise totale de ces indus et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui rembourser les sommes retenues sur ses prestations aux fins de leur recouvrement. Par une ordonnance n° 1902283 du 13 octobre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal judiciaire de Lille, seul compétent pour en connaître, les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'indu d'allocation de soutien familial non recouvrable, y compris les conclusions tendant au remboursement des retenues opérées sur ses prestations aux fins de recouvrement de cet indu. Par un jugement n° 1902283 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a accordé à Mme B la remise totale de la somme de 569,95 euros au titre des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à sa charge, a enjoint à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui restituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le montant des sommes prélevées sur ses prestations aux fins de recouvrement des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à sa charge et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2021 et 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Nord demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il se prononce sur la remise totale de l'indu de revenu de solidarité active ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B relative à la remise de l'indu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat du département du Nord ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le département du Nord soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur le quotient familial pris en compte dans la décision du 10 avril 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a remis partiellement l'indu de prime d'activité de Mme B et sur celui établi en septembre 2021 pour considérer que Mme B se trouvait en situation de précarité et lui accorder la remise totale de son indu de revenu de solidarité active. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département du Nord n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Nord. Copie en sera adressée à Mme A B épouse C. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 10 juin 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459951.20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel