Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459986.20220421
- Date
- 21 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A G, M. B G, Mme F G épouse C, Mme D G et Mme E G ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de Terre-de-Haut a délivré à la société civile immobilière Myjholis un permis de construire valant permis de démolir une maison sur un terrain cadastré section AE n° 672. Par une ordonnance n° 2101468 du 15 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2021 et 13 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts G, représentés par la SCP Le Bret-Desaché, demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du même code, lorsque le juge des référés prononce la suspension de l'exécution d'une décision administrative, la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. 3. Par un jugement n° 2101467 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a statué sur la demande des consorts G tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 janvier 2021 du maire de Terre-de-Haut dont ils avaient demandé la suspension de l'exécution au juge des référés. 4. Dès lors, le pourvoi des consorts G tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2021 est devenu sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi des consorts G. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Terre-de-Haut et à la société civile immobilière Myjholys. Fait à Paris, le 21 avril 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459986.20220421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel