Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459989.20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Fondation de l'Armée du salut a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le président du conseil général de Seine-et-Marne a décidé la fermeture définitive de l'établissement " Le Domaine de Morfondé " ainsi que l'arrêté du 5 septembre 2014 fixant à 1 301 958,59 euros le montant des sommes à reverser au département. Par un jugement n° 1309166, 1409713 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 17PA00458 du 22 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la Fondation de l'Armée du salut contre ce jugement. Par une décision n° 429063 du 9 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi du pourvoi présenté par la Fondation de l'Armée du salut, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 20PA04130 du 15 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la Fondation de l'Armée du salut contre le jugement du 7 décembre 2016 du tribunal administratif de Melun. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2021 et 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fondation de l'Armée du salut demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fondation de l'Armée du salut ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Fondation de l'Armée du salut soutient que : - en regardant l'arrêté du 26 septembre 2013 de fermeture définitive de l'établissement " Le Domaine de Morfondé " comme étant fondé sur le 2° de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, la cour a commis une erreur de droit en procédant à une substitution de base légale la privant d'une garantie ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le département était compétent pour décider de la fermeture de l'établissement, dont l'ouverture avait été initialement autorisé par le préfet de Seine-et-Marne ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le département de Seine-et-Marne s'était fondé sur un contrôle régulier de l'établissement en vertu de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles ; - elle n'était pas compétente pour se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2014 fixant le montant des sommes à reverser au département. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Fondation de l'Armée du salut n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fondation de l'Armée du salut. Copie en sera adressée au département de Seine-et-Marne. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure. Rendu le 7 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Manon Chonavel La secrétaire : Signé : Mme Anne Lagorce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459989.20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel