Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459993.20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2007324 du 30 décembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A B, en tant qu'elle comporte des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un décret de nomination d'un professeur des universités à l'université d'Angers. Par cette requête et trois mémoires, enregistrés les 26 juillet, 25 septembre et 7 octobre 2020 et le 13 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibérations, décisions, procès-verbaux et avis du conseil d'administration de l'université d'Angers, du conseil académique et du comité de sélection de cet établissement se rapportant au recrutement d'un professeur des universités sur le poste n° 4345 et le décret de nomination de l'enseignant ainsi recruté à venir ; 2°) d'enjoindre à l'université de lui transmettre l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 3°) de suspendre l'intervention des nominations à venir ; 4°) de transmettre au procureur de la République les délits ainsi rapportés sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 902 652 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Nantes, l'université d'Angers conclut à l'irrecevabilité d'une partie des conclusions et à ce que l'affaire soit renvoyée au Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. " 2. En application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, cité ci-dessus, M. B a été invité, par une lettre du greffe de la 4ème chambre dont il a été accusé réception le 25 février 2022, à présenter un mémoire récapitulatif et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. A la date de la présente ordonnance, le délai d'un mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire récapitulatif n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'université d'Angers. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459993.20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel