Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460017.20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature a émis un avis défavorable à son intégration directe dans le corps judiciaire de la magistrature sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : /1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires () ". Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Les candidats à l'auditorat doivent : / 1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Enfin, aux termes de l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : " Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat () / Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité son intégration directe au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire au titre des dispositions citées ci-dessus. Elle a produit à l'appui de sa demande un relevé de notes, délivré par l'université de Cagliari (Italie), qui n'était pas traduit en français. C'est, dès lors, à bon droit que la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature a estimé qu'elle ne remplissait pas la condition de diplôme requise, faute d'avoir produit, comme l'exigent les dispositions de l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 citées ci-dessus, une traduction en français, établie par un traducteur assermenté, de son diplôme italien. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460017.20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel