Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460028.20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 1er avril 2019 par laquelle la ministre des armés a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la pension sollicitée, ou à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1901323 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 31 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Par une décision du 25 février 2022, notifiée par voie consulaire le 1er mars 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2200110, présentée le 7 janvier 2022 a été rejetée par une décision du 25 février 2022, notifiée par voie consulaire le 1er mars 2022. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : --------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 12 juillet 2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460028.20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel