Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 10 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460042.20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Valroche, la société par actions simplifiée Creval et l'association du groupement des commerçants et artisans de Crépy ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire de Crépy-en-Valois a autorisé la société par actions simplifiée Immaldi et compagnie à ouvrir un établissement recevant du public sous l'enseigne Aldi. Par une ordonnance n° 2103638 du 16 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2021 et 14 janvier 2022, la société Valroche, la société Creval et l'association du groupement des commerçants et artisans de Crépy, représentées par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la société Immaldi et compagnie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 juillet 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Valroche et autres a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, la société Valroche et autres soutiennent que : - à titre principal, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter leur intérêt à agir, sur les motifs, qui étaient inopérants, que l'arrêté attaqué n'avait ni pour objet ni pour effet d'autoriser, par lui-même, la création ou l'augmentation d'une surface de vente et qu'il n'était ni établi ni même allégué que les caractéristiques du bâtiment dont l'arrêté autorisait l'ouverture au public emporteraient par elles-mêmes une modification des conditions d'exploitation de leurs activités commerciales ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce et a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en estimant qu'elles ne justifiaient d'aucun intérêt à agir contre une autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public ; - en faisant ainsi obstacle à toute contestation de l'ouverture du magasin concerné, il a méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - à titre subsidiaire, l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que sa minute n'est pas signée. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Valroche et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Valroche, première dénommée, pour l'ensemble des requérantes. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Immaldi et compagnie et à la commune de Crépy-en-Valois. Fait à Paris, le 10 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460042.20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel