Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460049.20220421
- Date
- 21 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 31 décembre 2021, l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le premier ministre a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions prévues au 2° du III de l'article 1er du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage ; 2°) d'enjoindre au premier ministre d'abroger ces dispositions dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 1er février 2022, notifié le 2 février 2022, le greffe de la 6e chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a demandé à l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais de produire un mémoire complémentaire dans le délai prévu à l'article R. 611-22 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'État mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". 2. Dans sa requête sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 31 décembre 2021, l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais. Copie en sera adressée au premier ministre, à la ministre de la transition écologique, au ministre de l'économie, des finances et de la relance ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 21 avril 202 Signé : M. A B La République mande et ordonne au premier ministre, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460049.20220421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel