Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 2 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460053.20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et de l'environnement - section Ardèche, M. D B et d'autres requérants dont il est le représentant unique ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2017 par lequel le préfet de l'Ardèche a autorisé, au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, la création d'une zone artisanale au lieu-dit " Chamboulas ", sur le territoire de la commune d'Ucel. Par un jugement nos 1707647, 1708238 du 28 mars 2019, le tribunal administratif a admis les interventions de M. C A et autres et a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19LY02034 du 3 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la communauté de communes du Bassin d'Aubenas la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Rhône-Méditerranée, de la méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Ucel et du détournement de procédure ; - d'une méprise sur la portée de leurs écritures de première instance et sur l'office du juge en ce qu'il se borne à relever, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité entachant le jugement du tribunal administratif, qu'ils n'avaient mentionné aucune disposition du plan de prévention des risques susceptible de faire obstacle à la réalisation des travaux ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que, eu égard à la différence de coût entre le démantèlement total de la zone d'activités et l'option retenue par l'administration, les inexactitudes des données socio-économiques du dossier d'enquête publique relatives aux entreprises présentes dans la zone d'activités n'ont pas nui à l'information complète de la population et n'ont exercé aucune influence sur la décision de l'autorité administrative ; - d'une erreur de droit en ce qu'il fait peser sur eux la charge de la preuve de ce que les travaux, déjà effectués, sont à eux seuls à l'origine des risques d'inondation renforcés pour la zone urbanisée de la commune de Labégude ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que ces risques tiennent à l'insuffisance des méthodes d'évaluation du risque antérieures et que le remblai aménagé pour la création de la zone d'activité n'aurait pas d'impact à cet égard ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne résulte pas de l'instruction que les mesures compensatoires prévues par l'autorisation ne permettraient pas de compenser les effets négatifs du projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la communauté de communes du Bassin d'Aubenas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 2 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460053.20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel