Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460071.20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 12 mai 2022, présentée par Mme J, M. A, M. D, Mme C H et M. F E à l'appui de leurs deux pourvois. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme J, de M. A, de M. D, de Mme H et de M. E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des jugements qu'ils attaquent, par des pourvois qu'il y a lieu de joindre, Mme J et autres soutiennent que : - sous le pourvoi n° 460071, le jugement n° 2100985 du tribunal administratif est irrégulier au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative faute de viser Mme H et M. E parmi les requérants ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UB5 du règlement du plan local d'urbanisme aux motifs que le cheminement piétonnier créé ne pouvait être regardé comme une nouvelle voie à prendre en considération pour l'application au projet des règles d'alignement résultant de ces dispositions ; - il a commis une erreur de droit en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme, aux motifs que les dispositions de cet article, selon lesquelles " les constructions devront s'implanter en respectant un recul minimal de 4 mètres depuis la limite séparative ", ne s'appliquent pas aux implantations des bâtiments par rapport au fond de parcelle ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que le dépassement d'une cinquantaine de centimètres de la dalle végétalisée couvrant le parking, laquelle était implantée à moins de 4 mètres de la limite séparative, ne pouvait porter atteinte aux règles de protection du voisinage fixées par l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de Mme J et autres ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G J, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société H2Immos et à la commune de Castelnau-le-Lez. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 juin 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460071.20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel