Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 30 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460086.20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E F G Portbarré et Mme D B, épouse F G Portbarré, ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1815900 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20PA01929 du 3 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme F G Portbarré contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 janvier et le 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F G Portbarré demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme F G Portbarre a été informé par un courrier du 5 mai 2022, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président G chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme F G Portbarré soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a entaché de dénaturation en estimant que le bien cédé n'était pas leur résidence principale ; - l'a entaché d'erreur de droit ou à tout le moins d'insuffisance de motivation en jugeant qu'ils n'avaient pas leur résidence principale à Paris alors que la condition de résidence principale devait être examinée pour chacun des cédants, mariés sous le régime G séparation de biens, au titre G fraction de plus-value correspondant à ses droits indivis respectifs cédés. 4. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. et Mme F G Portbarré ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F G Portbarré n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C F G Portbarré et Mme D B, épouse F G Portbarré. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et G souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 30/05/202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et G souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution G présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460086.20220530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel