Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 4 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460104.20220504
- Date
- 4 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler une décision par laquelle Pôle emploi a refusé de lui délivrer un document nécessaire au commencement de sa formation professionnelle. Par une ordonnance n° 2101409 du 22 décembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 3 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 25 janvier 2022, notifiée le 3 février suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par un courrier du 15 février 2022, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2022, notifiée le 3 février suivant. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 15 février 2022 et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 4 mai 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460104.20220504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel