Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 10 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460108.20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Les Belles Demoiselles a demandé au tribunal administratif de Grenoble de constater une emprise irrégulière, d'enjoindre à la société Enedis de supprimer le survol d'une ligne électrique et un pylône électrique, dans un délai de trois mois à compter du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner la société Enedis à lui verser une indemnité de 3 400 euros en réparation de son préjudice. Par un jugement n° 1706941 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY04603 du 4 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la société Les Belles Demoiselles, condamné la société Enedis à lui verser la somme de 325 euros et de 5 euros par mois jusqu'à la suppression de l'emprise irrégulière et réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire à son arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Belles Demoiselles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er de cet arrêt en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ainsi que l'article 4 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2022, présentée par la société Les Belles Demoiselles ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Les Belles Demoiselles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Les Belles Demoiselles soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en refusant d'admettre l'existence d'un préjudice relatif à la diminution de la valeur vénale du bien au motif qu'elle l'avait acquis alors que le pylône électrique en litige y était déjà implanté, et ainsi méconnu le champ d'application de la " règle d'antériorité " mentionnée à l'article L. 112-6 du code de la construction et de l'habitation; - dénaturé les faits et pièces du dossier et commis des erreurs de droit, d'une part, en considérant que les préjudices dont elle se prévalait n'était pas établis ou en retenant leur existence dans une proportion bien moindre que la présentation qui en était faite devant elle et, d'autre part, en surestimant les conséquences pour l'intérêt général qu'entraînerait une injonction à déplacer le pylône électrique, et ainsi inexactement qualifié les faits en déduisant du bilan qu'elle avait réalisé que le déplacement du pylône serait susceptible d'entraîner une atteinte excessive à l'intérêt général ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en évaluant le préjudice qu'elle avait subi à la somme de cinq euros par mois, et ainsi méconnu son office et le principe de réparation intégrale du préjudice. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Les Belles Demoiselles n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les Belles Demoiselles. Copie en sera adressée à la société Enedis. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mai 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 juin 2022. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf La secrétaire : Signé : Mme Corinne Sak
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460108.20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel