Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460109.20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B E, son épouse, Mme D E née A, et leur fils, M. C E, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 13 décembre 2019 par lesquels le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'obtention du statut d'apatride. Par trois jugements n°s 2002712, 2002713 et 2002715 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par un arrêt nos 21NC01595, 21NC01596 et 21NC01598 du 2 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés par M. E et autres contre ces jugements. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 3 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré le 3 janvier 2022, M. E et autres ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. M. E et autres doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement M. E et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, représentant unique, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA). Fait à Paris, le 23 mai 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 460109
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460109.20220523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel