Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 10 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460112.20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente La Générale de Promotion 43 et la société civile de construction vente La Générale de Promotion ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le maire de Villemomble a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section J n° 70 située 8, boulevard du général de Gaulle. Par une ordonnance n° 2115783, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Générale de Promotion 43 et la société La Générale de Promotion, représentées par la SCP Poulet, Odent, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 juillet 2022, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des sociétés La Générale de Promotion 43 et La Générale de Promotion a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, les sociétés La Générale de Promotion 43 et La Générale de Promotion soutiennent que : - cette ordonnance est irrégulière, le juge des référés du tribunal administratif n'ayant pas analysé en toutes ses branches le moyen contestant l'intérêt général du projet ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, d'une part, que la commune justifiait de la réalité du projet pour lequel le droit de préemption avait été exercé et, d'autre part, que ce projet répondait à un intérêt général suffisant. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi des sociétés La Générale de Promotion 43 et La Générale de Promotion n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente La Générale de Promotion 43, pour les deux requérantes. Copie en sera adressée à la commune de Villemomble. Fait à Paris, le 10 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460112.20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel