Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460142.20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2017 par lequel la préfète du Cher l'a mis en demeure de régulariser sa situation administrative pour la réalisation de travaux sur la Marmande et la création d'un plan d'eau au lieu-dit " Les Forges " à Charenton-du-Cher. Par un jugement n° 1801410 du 30 avril 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NT01833 du 5 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il juge qu'il ne peut plus se prévaloir du droit fondé en titre attaché à son ouvrage en raison de la disparition de la plupart des éléments essentiels de cet ouvrage, sans rechercher si le seuil et les arches en constituaient des éléments essentiels ; - d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde également, pour juger que le droit fondé en titre a disparu, sur le constat d'un comblement et d'un assèchement du plan d'eau qui n'emportent pas de changement de son affectation, ainsi que sur l'importance des travaux de remise en état nécessaires ; - d'une contradiction de motifs quant aux constats faits sur la situation des terrains du plan d'eau ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que l'autorité administrative ne peut pas engager de nouvelles poursuites à raison de faits ayant donné lieu à une décision définitive à l'issue de précédentes poursuites ; - d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les travaux d'agrandissement du plan d'eau accomplis en 2017 justifiaient à eux seuls l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 26 décembre 2017 ; - d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460142.20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel