Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460149.20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 3 juillet 2019 relative au régime indemnitaire des corps de directeur des services de greffe et greffiers des services judiciaires ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice n° SJ-21-224-RHG3 du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires ; 3°) d'annuler la décision individuelle de notification du groupe de fonction RIFSEEP du 27 août 2019 du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire du service administratif régional de Reims fixant le montant de son IFSE à 9 400 euros ; 4°) d'annuler la décision individuelle de notification du groupe de fonction RIFSEEP du 15 novembre 2021 de la responsable de gestion des ressources humaines du service administratif régional de Reims fixant le montant de son IFSE à 9 500 euros ; 5°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de fixer le montant de son IFSE à 12 400 euros au 1er janvier 2019 puis à 12 500 euros au 1er janvier 2021 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 18 décembre 2018 pris pour l'application au corps des directeurs des services de greffe judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ; - la décision n°s 457745, 458145 du 30 décembre 2021 du Conseil d'État statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". 2. Pour demander l'annulation de la note de service qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle méconnaît : - en premier lieu, le décret du 20 mai 2014 et l'arrêté du 18 décembre 2018 pris pour son application en ne tenant pas compte du grade détenu par les directeurs des services de greffe judiciaires pour les répartir au sein des groupes de fonctions ; - en deuxième lieu, le principe d'égalité en ne prévoyant pas que les directeurs principaux des services de greffe judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d'un montant d'IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les directeurs ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019 ; - en troisième lieu, les jugements par lesquels des tribunaux administratifs ont jugé, à l'appui de recours contre des décisions individuelles, que certaines dispositions d'une précédente circulaire, du 3 juillet 2019, en application desquelles les décisions attaquées avaient été prises, avaient méconnu le principe d'égalité. 3. Ces moyens, qui n'appellent pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n°s 457745, 458145 du Conseil d'État statuant au contentieux. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque et sa requête doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 12 juillet 202Signé : Mme C de Silva La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460149.20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel