Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460167.20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A, M. D B et l'EARL du Grand Bois ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 juin 2018 portant, au bénéfice de la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois, déclaration d'intérêt général de l'aménagement d'ouvrages de rétention collinaire des eaux de ruissellement en tête de bassin versant de l'Aa, autorisation environnementale, instauration d'une servitude de passage et instauration d'une servitude temporaire de rétention des eaux, d'autre part, la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté. Par une ordonnance n° 1900189 du 17 février 2021, prise sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lille leur a donné acte de leur désistement de leur demande. Par un arrêt n° 21DA00851 du 26 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Vaullerin, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Douai a jugé que le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, avait fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, alors au contraire qu'il avait fait un usage abusif de la faculté ouverte par ces dispositions. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois. Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Cécile Vaullerin, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 19 août 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Cécile Vaullerin La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460167.20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel