Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 2 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460181.20220302
- Date
- 2 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 19 avril 2021 et d'enjoindre à l'Etat de procéder à sa réintégration à la date de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2107946 du 22 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme C soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a : - entaché son ordonnance de deux vices de forme en méconnaissant les dispositions des articles R. 742-4 et R. 522-6 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de radiation du 15 septembre 2021, d'une part, le fait qu'elle était placée en arrêt de travail à la date de reprise imposée par l'administration et, d'autre part, le fait qu'aucun aménagement de son poste n'avait été réalisé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 18 février 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 2 mars 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Mélanie Villiers La secrétaire : Signé : Mme D A460181
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460181.20220302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel