Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460193.20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bastia, en premier lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil exécutif de la Corse a rejeté son recours contre la décision du 26 mars 2019 rejetant sa contestation de la décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 904,07 euros, en deuxième lieu, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil exécutif de la Corse a rejeté son recours contre la décision du 12 avril 2019 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ainsi que la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse a rejeté sa contestation de la décision de suppression du revenu de solidarité active devant la commission de recours amiable de la caisse et, d'autre part, de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Par un jugement nos 1901303, 1901306 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a, à l'article 1er, annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a rejeté le recours de Mme B contre la décision du 26 mars 2019, ainsi que la décision du 9 septembre 2019, à l'article 2, rétabli Mme B dans ses droits au revenu de solidarité active, à l'article 3, mis les frais de l'instance à la charge de la collectivité de Corse et, à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions des demandes de Mme B. Par un jugement nos 2100581, 2100583 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes de Mme B tendant, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à ce qu'il assure l'exécution du jugement du 17 novembre 2020. Par une ordonnance n° 21MA04809 du 6 janvier 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 décembre 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes d'exécution ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 19 janvier 2022, notifié le 24 janvier suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 19 janvier 2022, notifié le 24 janvier suivant, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 28 avril 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460193.20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel