Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 25 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460206.20220225
- Date
- 25 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B épouse C a formé devant le tribunal administratif de Caen opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 juillet 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Calvados aux fins de recouvrement d'une somme de 710,23 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er décembre 2018 au 28 février 2019. Par une ordonnance n° 2101686 du 15 octobre 2021, le vice-président du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21NT03563 du 4 janvier 2022, enregistrée le 6 janvier suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 décembre 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme C. Par ce pourvoi, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Caen ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 19 janvier 2022, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme C à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme C ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme C n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 19 janvier 2022, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Paris, le 25 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère460206
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460206.20220225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel