Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460208.20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 à raison, d'une part, de l'imposition de revenus fonciers et, d'autre part, de la taxation d'une plus-value immobilière ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s1701905, 1705759, 1705760 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme C de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu relative à la plus-value immobilière ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Par un arrêt n°s19LY02930 et 19LY03637 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement et, d'autre part, sur l'appel du ministre de l'action et des comptes publics, a remis à la charge de M. et Mme C la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu relative à la plus-value immobilière et les pénalités correspondantes, dont le tribunal administratif les avait déchargés. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 janvier 2022 et le 24 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon : - a omis de statuer sur leurs conclusions tendant à la décharge du complément de contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 à raison de l'imposition de la plus-value immobilière et des pénalités correspondantes ; - a commis une erreur de droit en méconnaissant les effets attachés à la rétractation de l'ordonnance par laquelle M. C avait, sur demande de l'administration fiscale, été désigné mandataire ad hoc de la société civile immobilière Le Soudan après sa radiation et en jugeant régulière la procédure d'imposition suivie à l'encontre de celle-ci ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant régulière la proposition de rectification adressée à la société civile immobilière Le Soudan le 25 novembre 2013, malgré les erreurs qu'elle comportait ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils n'avaient pas été privés des garanties attachées à la procédure de redressement dont ils avaient fait l'objet à titre personnel ; - a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils avaient délibérément manqué à leurs obligations déclaratives. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 octobre 2022. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Laurence ChancerelMU3H582D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460208.20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel