Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 9 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460212.20220309
- Date
- 9 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2112680 du 6 janvier 2022, enregistré le 7 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. C A. Par cette requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 27 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 8 avril 2021 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection présidentielle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code électoral ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : " Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 A à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, au quatrième alinéa de l'article L. 52-15 et aux articles L. 52-16, L. 52-17, L. 53 à L. 55, L. 57-1 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117-2, LO 127, LO 129, L. 163-1, L. 163-2, L. 199, L. 385 à L. 387-1, L. 388-1, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des deuxième à dernier alinéas du présent II. () / Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 52-7-1 et L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats. () ". 2. M. A demande l'annulation de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 8 avril 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 15 mai 2021, adoptant un " mémento à l'usage du candidat à l'élection présidentielle et de son mandataire ", en tant qu'il indique que les prêts ou avances remboursables accordés par des personnes physiques sont prohibés par le troisième alinéa du II du l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée. 3. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'une décision adoptant des lignes directrices devrait être motivée. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait irrégulière faute d'être motivée. 4. En second lieu, l'élection du Président de la République au suffrage universel n'ayant pas le caractère d'élection pour " le choix du corps législatif " au sens de l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de ce protocole est inopérant. 5. Il résulte de qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 18 février 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 9 mars 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye La secrétaire : Signé : Mme D B460212
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460212.20220309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel