Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460215.20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement nos 1809799, 1906200 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE03016 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 janvier et le 31 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative de Versailles : - a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit, d'une part, en jugeant qu'il était le seul maître de l'affaire alors qu'en 2013 et 2014, Mme B et M. D C avaient successivement disposé d'une délégation de signature sur les comptes bancaires de l'entreprise, d'autre part, en s'abstenant de rechercher le rôle joué par Mme B, actionnaire de la société La Crêperie du Port et par M. D C, seul salarié de la société à disposer d'une telle délégation de signature ; - a commis une erreur de fait, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à rejeter la comptabilité de la société et à procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires au cours de la période vérifiée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 octobre 2022. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Laurence ChancerelJ2PWYZ0Q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460215.20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel