Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460220.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Allianz et la société Kaledo'Art ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la commune de Nouméa, d'une part, à verser à la compagnie d'assurance Allianz une somme de 532 560 francs CFP correspondant à l'indemnité qu'elle a déjà versée à la société Kaledo'Art, son assurée, et aux frais d'expertise qu'elle a engagés à la suite des dégradations causées par les inondations survenues le 7 mai 2016, d'autre part, à verser directement à la société Kaledo'Art une somme de 117 049 francs CFP en réparation des pertes de matériel et d'exploitation, non couvertes par l'indemnité d'assurance, qui ont été engendrées par ces mêmes inondations, ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 19 janvier 2021. Par un jugement n° 2100157 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la commune de Nouméa à verser à la société Allianz une somme de 532 560 francs CFP et à la société Kaledo'Art une somme de 16 750 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 janvier, 7 avril et 26 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nouméa demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Allianz et Kaledo'Art la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Nouméa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Nouméa soutient que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a : - commis une erreur de droit en recherchant, pour l'application du régime de responsabilité sans faute au titre des dommages causés aux tiers par un ouvrage public, si elle avait commis une faute dans le dimensionnement du système d'évacuation des eaux pluviales ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant, pour établir un lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage public et le dommage, que le système d'évacuation des eaux était sous-dimensionné ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement en omettant de rechercher si les dommages dont la société Kaledo'Art demandait réparation n'auraient pas été subis même en l'absence de sous-dimensionnement du système d'évacuation des eaux dans la zone en cause ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que les pluies survenues à Nouméa le 7 mai 2016, bien que particulièrement violentes, ne pouvaient être regardées comme un évènement de force majeure ; - dénaturé les pièces du dossier, notamment les différents rapports d'expertise versés aux débats, en estimant que la survenance périodique de tels événements climatiques en Nouvelle-Calédonie présentait un caractère prévisible. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nouméa n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nouméa. Copie en sera adressée à la société Allianz et à la société Kaledo'Art. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 octobre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Mélanie Villiers La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460220.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel