Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460255.20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision 22 juin 2018 par laquelle le maire de Bésayes a refusé de soumettre au conseil municipal l'abrogation de sa délibération du 14 novembre 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1804906 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20LY03633 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bésayes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le classement en zone UD et AUf des parcelles lui appartenant n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Bésayes. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460255.20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel