Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460270.20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ferme Eolienne des Besses a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de l'Indre a rejeté sa demande d'autorisation en vue de l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes au lieudit " Les Besses ", sur le territoire de la commune d'Orsennes, et d'enjoindre au préfet de lui accorder l'autorisation sollicitée. Par un arrêt n° 20BX02205, 21BX01568 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de l'Indre et lui a enjoint de réexaminer la demande de la société dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il statue sur l'arrêté du préfet de l'Indre du 12 février 2021 refusant l'autorisation d'exploiter. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une contradiction de motifs, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'arrêté préfectoral du 12 février 2021 est fondé sur un motif identique à celui sur lequel le tribunal administratif s'était prononcé dans l'instance ayant conduit à l'annulation d'un précédent refus du préfet, et méconnaît par suite l'autorité absolue de la chose jugée par le tribunal dans son jugement devenu définitif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre du transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la société Ferme Eolienne des Besses. Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 septembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460270.20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel