Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460271.20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 octobre 2018 par laquelle la préfète de l'Orne a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer de façon permanente quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les fonctions d'éducateur sportif définies à l'article L. 212-1 du code du sport. Par un jugement n° 1803000 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT00197 du 3 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par une ordonnance n° 22NT00066 du 13 janvier 2022, enregistrée le 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 décembre 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 460476, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2021 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. 2° Sous le numéro 460271, par un pourvoi, enregistré le 10 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A présente les mêmes conclusions que sous le n° 460476. Par une décision du 9 février 2022, notifiée le 11 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 16 mars 2022, réputée notifiée le 17 mars 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 3. Les pourvois de M. A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé ses pourvois à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 5 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras Nos 460271, 460476 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460271.20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel